5. Rien dans la présente loi ne doit:1° porter atteinte aux droits reconnus par la loi à l’architecte, à la condition que ce dernier ait la collaboration d’un ingénieur pour un ouvrage visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour un ouvrage visé à cet article;
2° porter atteinte aux droits reconnus par la loi à un autre professionnel;
3° porter atteinte aux droits reconnus par la loi aux membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4° empêcher un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
5° empêcher une personne d’exercer une activité réservée à l’ingénieur, pourvu qu’elle l’exerce conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26); 6° empêcher le bactériologiste ou le physicien d’exercer ses activités;
7° empêcher une personne de faire une activité relative à la recherche de minerai;
8° restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
9° empêcher une municipalité de surveiller des travaux qu’elle réalise elle-même dans la mesure où il s’agit de travaux de réfection mineurs qui n’altèrent pas la conception originale de l’ouvrage;
10° empêcher une personne d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la recherche pour le compte d’un établissement d’enseignement;
11° empêcher une personne de contribuer, à titre de salarié et sous la supervision d’un ingénieur, à la préparation ou à la modification d’un plan, d’un devis, d’un rapport, d’un calcul, d’une étude, d’un dessin, d’un manuel d’opération ou d’entretien, d’un plan de déclassement ou d’un cahier des charges;
12° empêcher une personne d’exercer une fonction qui lui a été déléguée ou pour laquelle une autorisation lui a été délivrée en application d’une loi ou d’un règlement sous la responsabilité de Transports Canada;
13° empêcher une personne d’exercer ses activités en informatique;
14° empêcher une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.